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P. Savin-Y. Martinet - Savin Martinet Associés

Obligation de reporting social et environnemental des sociétés : vers un renforcement

Dans le prolongement des engagements du Grenelle de l’Environnement, la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement dite « Grenelle II » (1) a modifié certaines dispositions liées à la gouvernance des entreprises et, en particulier, l’obligation de reporting social et environnemental applicable à certaines sociétés. L’objectif affiché par la loi en matière de reporting social et environnemental est, au travers de la communication d’informations extra-financières, d’obliger, d’une part, les sociétés à évaluer les impacts sociaux et environnementaux de leurs activités et, d’autre part, par la communication de ces informations dans la sphère publique, de permettre leur prise en compte par les actionnaires, clients ou autres acteurs à même d’influer sur le comportement de ces sociétés. A cette fin, la loi Grenelle II renforce le dispositif existant issu notamment de la loi « NRE » (2) en étendant le champ d’application de l’obligation de reporting social et environnemental à de nouvelles sociétés, en précisant le contenu des informations à divulguer et en instaurant un mécanisme de contrôle de la complétude et de la sincérité des informations fournies.

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Qu’est ce que le reporting social et environnemental ?

En application de la « loi NRE » de 2001, l’article L. 225-102-1 modifié du Code de commerce prévoyait une obligation de reporting social et environnemental pour les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé. Pour ces dernières, le rapport présenté par le conseil d’administration ou le directoire à l’assemblée générale, en plus des informations sur la participation des salariés au capital social de l’entreprise, devait ainsi également contenir « des informations (…) sur la manière dont la société prend en compte les conséquences sociales et environnementales de son activité ».

Le bilan du reporting social et environnemental tel que pratiqué depuis 2001

Après 10 années de pratique, le bilan d’application du reporting social et environnemental est apparu insuffisant à divers égards : nombre trop faible d’entreprises respectant cette obligation, absence de référentiel commun rendant difficile la comparaison des informations, et manque de fiabilité des informations. Face à ce constat, la loi Grenelle II a tenté de répondre à certaines de ces insuffisances. En premier lieu, l’article 225 de la loi Grenelle II a complété l’article L.225-102-1 du Code de commerce en étendant cette obligation de reporting social et environnemental à un plus grand nombre de sociétés. L’exposé des motifs du projet de loi présenté au Sénat précise à ce titre que, si l’exigence de reporting environnemental et social a « permis de développer rapidement les pratiques de reporting dans les grandes entreprises ainsi que des démarches de responsabilité sociétale », cette exigence « s’adressait uniquement aux sociétés commerciales qui avaient recours à l’épargne publique sur le marché réglementé, soit environ 650 entreprises de taille variable parmi lesquelles on trouve à la fois des multinationales et des entreprises de taille plus modeste » (3). En conséquence, le projet de loi Grenelle II a exprimé le souhait d’élargir cette obligation de reporting « à toutes les entreprises qui ne répondent pas aux définitions françaises et communautaire sde la PME » (4).

Quelles sont, aujourd’hui, les sociétés concernées par l’obligation de reporting social et environnemental tel que prévu par la loi Grenelle II ?

La loi Grenelle II a étendu l’obligation de reporting : l’article L. 225-102-1 du Code de commerce (5) dans sa nouvelle rédaction dispose ainsi que l’obligation de reporting social et environnemental pèse tant « sur les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé » que sur « les sociétés dont le total de bilan ou le chiffre d’affaires et le nombre de salariés excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d’État ». Le projet de décret soumis à la consultation des parties prenantes le 10 mars 2011 prévoit de façon plus précise que l’obligation de reporting social et environnemental devrait s’appliquer aux sociétés dont :

(1) Le total du bilan ou le montant hors taxe du chiffre d’affaires est supérieur à 100 M€ et le nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l’exercice est supérieur à 500 salariés (6), pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2013 (7) ;

(2) Le total du bilan ou le montant hors taxe du chiffre d’affaire est supérieur à 400 M€ et le nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l’exercice à 2000, pour les exercices clos entre le 1er janvier et le 31 décembre 2012 (8) ;

(3) Le total du bilan ou le montant hors taxe du chiffre d’affaire est supérieur à 1 Md€ et le nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l’exercice à 5000, pour les exercices clos entre le 1er janvier et le 31 décembre 2011 (9).

Par ailleurs, ce même article prévoit pour les sociétés établissant des comptes consolidés, que les informations fournies par ces dernières portent sur la société elle-même mais également sur chacune des sociétés qui sont ses filiales au sens de l’article L. 233-1 du Code de commerce ou les sociétés qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233-3 du Code de commerce (10). Enfin, l’article 225-II à VI de la loi Grenelle II étend l’obligation d’information sociale et environnementale aux mutuelles, unions et fédérations (11), aux établissements de crédit, aux entreprises d’investissement et aux compagnies financières, quelle que soit leur forme juridique (12), aux sociétés d’assurance mutuelles (13), aux sociétés coopératives agricoles (14) et aux coopératives objets de la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 (15). En dernier lieu, l’article L.214-12 nouveau du Code monétaire et financier (16), prévoit que les sociétés d’investissement à capital variable et les sociétés de gestion, prennent en compte des objectifs « Environnement, social, gouvernance » (ESG) dans leur politique d’investissement, ces trois critères étant entendus de façon cumulative.

Quelles informations doivent être contenues dans le nouveau reporting social et environnemental ?

Initialement, la « loi NRE » prévoyait que le reporting social et environnemental des entreprises concernées par cette obligation devait exposer un certain nombre d’informations sociales et environnementales se rapportant à l’activité de l’entreprise. Le projet de décret, faisant application des nouvelles dispositions issues de la loi Grenelle II reprend pour l’essentiel ces informations environnementales, en les classant cependant en cinq catégories, aidant ainsi à la lecture et la compréhension du reporting. Ainsi, sauf exception, le rapport présenté par le conseil d’administration ou le directoire à l’assemblée générale devrait contenir :

(1) La politique générale en matière environnementale : l’organisation de la société peut prendre en compte les questions environnementales, et le cas échéant, les démarches d’évaluation ou de certification en matière d’environnement ; la formation et l’information des salariés en matière de protection de l’environnement ; les moyens consacrés à la prévention des risques environnementaux et des pollutions ;

(2) La pollution et gestion des déchets : la prévention, la réduction ou la réparation de rejets dans l’air, l’eau et le sol affectant gravement l’environnement ; la prévention de la production, le recyclage et l’élimination des déchets ; la prise en compte des nuisances sonores et le cas échéant de tout autre forme de pollution spécifique à une activité ;

(3) L’utilisation durable des ressources : la consommation de matières premières et, le cas échéant, les mesures prises pour améliorer l’efficacité de leur utilisation ; la consommation d’énergie et, le cas échéant, les mesures prises pour améliorer l’efficacité énergétique et le recours aux énergies renouvelables ;

(4) La contribution à l’adaptation et à la lutte contre le réchauffement climatique : les rejets de gaz à effet de serre ; et

(5) La protection de la biodiversité : les mesures prises pour préserver la biodiversité notamment en limitant les atteintes aux équilibres biologiques, aux milieux naturels, aux espèces animales et végétales protégées et le cas échéant, son développement.

Par ailleurs, selon le projet de décret, le rapport présenté par le conseil d’administration ou le directoire à l’assemblée générale devrait contenir pour ce qui concerne les informations sociales, les informations suivantes :

(1) Emploi : l’effectif total et la répartition des salariés par sexe et par zone géographique ; les embauches et les licenciements ; les rémunérations ;

(2) Organisation du travail : l’organisation du temps de travail ;

(3) Relations sociales : l’organisation du dialogue social (peuvent notamment être indiquées à ce titre les règles et procédures d’information, de consultation et de négociation avec le personnel) ; le bilan des accords collectifs ;

(4) Santé et sécurité : les conditions d’hygiène et de sécurité ; le cas échéant, les accords signés avec les organisations syndicales ou les représentants du personnel en matière de santé et de sécurité au travail ;

(5) Formation : le nombre total d’heures de formation ;

(6) Diversité et égalité des chances : la politique mise en oeuvre et les mesures prises en faveur de (i) l’égalité entre les femmes et les hommes, (ii) l’emploi et de l’insertion des personnes handicapées, (iii) la lutte contre les discriminations et de la promotion de la diversité.

Enfin, selon le projet de décret, le rapport présenté par le conseil d’administration ou le directoire à l’assemblée générale devrait contenir pour ce qui concerne les informations sociétales, les informations suivantes :

(1) Impact territorial, économique et social de l’activité : la manière dont la société en compte l’impact territorial de ses activités en matière d’emploi et de développement régional et l’impact de son activité sur les populations riveraines ou locales ;

(2) Relations avec les parties : les conditions du dialogue avec les parties prenantes, les actions de soutien, de partenariat ou de mécénat ;

(3) Sous-traitance et fournisseurs : la prise en compte dans la politique d’achat des enjeux sociaux et environnementaux.

Le contrôle du reporting social et environnemental

Le nouveau dispositif issu de la loi Grenelle II prévoit un contrôle de l’information contenu dans le reporting social et environnemental : le nouvel article L. 225-102-1 du Code de commerce (17) prévoit dorénavant que (i) les informations environnementales figurant ou devant figurer dans le rapport présenté par le conseil d’administration à l’assemblée générale, feront l’objet d’une vérification par un organisme tiers indépendant (ii) qui donnera lieu à un avis transmis à l’assemblée des actionnaires ou des associés en même temps que le rapport du conseil d’administration ou du directoire.

Le projet de décret en cours de consultation précise que la vérification devrait donner lieu à l’établissement d’un rapport qui devrait comporter : (i) une attestation relative à la présence de toutes les informations et (ii) l’avis de l’organisme tiers sur la sincérité des informations figurant au rapport et la justification des exclusions opérées.

Cette mission de contrôle devrait s’appliquer à partir de l’exercice clos au 31 décembre 2011 pour les entreprises dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé et à partir de l’exercice clos au 31 décembre 2016 pour les autres sociétés. Ces dernières devraient néanmoins produire l’attestation portant sur le caractère complet des informations pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2011.

Ce dispositif de contrôle ne prévoit pas, en l’état du projet, de sanction en cas d’absence de certaines informations ou en cas d’erreur sur les informations communiquées. L’avis issu de cet organisme indépendant de contrôle devrait néanmoins permettre d’éclairer les actionnaires et associés sur la véracité des informations contenu dans le rapport présenté par le conseil d’administration.

Il convient de noter que le projet de décret prévoit que pour les sociétés certifiées EMAS conformément au Règlement CE n°1221/2009 du 25 novembre 2009, la vérification ci-dessus mentionnée ne porterait que sur les informations sociales et sociétales, la vérification des informations environnementales résultant de la déclaration signée par le vérificateur environnemental conformément aux dispositions des 8) et 9) de l’article 25 dudit Règlement.

L’évolution de la pratique du reporting social et environnemental par les acteurs économiques illustre bien la transition opérée : d’une démarche volontariste, analysée comme un outil de communication, elle s’est transformée, en raison de l’émergence des problématiques de développement durable dans nos sociétés, en une véritable exigence légale pour un nombre de plus en plus important de sociétés comme préconisé dans le rapport Hugon Lubeck dès avril 2000.


Notes :

1. Loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, JORF 13 juillet
2. Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, JORF 16 mai
2001.
3. Exposé des motifs du Projet de loi portant engagement national pour l’environnement, Article
83.
4. Exposé des motifs du Projet de loi portant engagement national pour l’environnement, Article
83.
5. Article L. 225-102-1 du Code de commerce modifié par l’article 225 de la Loi Grenelle II.
6. Projet de décret, art. 1.
7. Projet de décret, art. 2.
8. Projet de décret, art. 2.
9. Projet de décret, art. 2.
10. De plus, lorsque ces filiales ou sociétés contrôlées sont installées sur le territoire national ou qu’elles comportent des installations classées soumises à autorisation ou à enregistrement, les informations fournies porteront sur chacune d’entre elles lorsque ces informations ne présentent pas un caractère consolidable.
11. Article L.114-17 du Code de la mutualité, modifié par l’article 225-II de la Loi Grenelle II.
12. Article L.511-35 du Code monétaire et financier, modifié par l’article 225-III de la Loi Grenelle II.
13 A rticle L.322-26-2-2 du Code des assurances, modifié par l’article 225-IV de la Loi Grenelle II.
14. Article L.524-2-1 du Code rural et de la pêche maritime, modifié par l’article 225-V de la Loi Grenelle II.
15. Article 8 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération modifié par l’article 225-VI de la Loi Grenelle II.
16. Article 214-12 du Code monétaire et financier modifié par l’article 224 de la loi Grenelle II.
17. Article L. 225-102-1 du Code de commerce modifié par l’article 225 de la Loi Grenelle II.


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Mots-clés : Grenelle 2, Magazine 71