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L'ILAT : la question des bureaux-boutiques

L’Indice trimestriel des Loyers des Activités Tertiaires (I.L.A.T.) est enfin créé. Initialement intégré au projet de loi de finances 2010 puis dans la loi sur l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée du 15 juin 2010, il s’était trouvé invalidé à deux reprises par le Conseil constitutionnel.

La loi du 17 mai 2011, dite de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, prévoit la création de ce nouvel indice composé :

- à 50 % de l’indice des prix à la consommation hors tabac et hors loyer,
- à 25 % de l’indice du coût de la construction,
- à 25 % de la moyenne annuelle du PIB en valeur.

À l’instar de l’ILC, la création de ce nouvel indice implique des modifications au code monétaire et financier et aux articles L 145-34 et L 145-38 du code de commerce.

Alors que l’ICC demeurerait toujours l’indice de référence général et continuerait à s’appliquer pour les baux qui s’y réfèrent, l’ILAT constitue comme l’ILC un indice optionnel au choix des parties dès lors qu’il sera en adéquation avec le champ d’application du nouvel indice, à savoir :

- les baux ayant pour objet des activités autres que celles visées à l’alinéa 1er de l’article L 112-2 du Code monétaire et financier, à savoir celles qui ont été exclues du champ d’application de l’ILC,

- les baux consentis en vue des activités exercées par les professions libérales.

L’ILAT serait donc applicable aux activités de bureau, de logistique et industrielles, ainsi qu’aux activités exercées par les professions libérales.

Des difficultés demeurent sur le champ d’application de cet article, notamment pour les bureaux-boutiques, et il est donc souhaitable que le décret d’application apporte des précisions sur le champ d’application de cet indice.

En l’état, et alors que le nouvel indice n’est applicable que si les parties l’ont expressément prévu, l’ICC a toujours vocation à s’appliquer à l’ensemble des activités, ce qui permet d’éviter toute difficulté dans l’attente de l’apparition du décret d’application.