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Garantie de performance et commissioning des bâtiments

Le 17 août la Cour de l'État de New York a mis fin à une procédure en Class Action visant l'USGBC pour publicité mensongère. La plainte déposée en 2007 par Henry Gifford et d’autres fait suite à une étude constatant des écarts entre performance théorique et performance réelle pour plusieurs bâtiments certifiés LEED aux États-Unis. La décision de la cour fédérale fait jurisprudence et apporte un élément nouveau au débat sur la nécessité d’une garantie de performance et le rôle qu’y joueraient les certifications d’ouvrage.

En France le projet de loi renforçant les droits, la protection et l’information des consommateurs, présenté en conseil des ministres le 1er juin 2011 ne comporte aucune mesure destinée à instaurer comme le souhaite la Commission européenne (Directive 2008/52/EC) des « class action » en droit interne. L'introduction de cette procédure ne semble donc pas d'actualité (1).

En ce qui concerne le rôle joué par les signes de qualité dans la garantie de performance, une réflexion est actuellement en cours des deux cotés de l’Atlantique et porte sur la définition de nouveaux modes de preuve pour soutenir une garantie portant sur le résultat.

En attendant, le « commissioning » est un outil dont peuvent disposer les professionnels pour faire que calculs et concepts divergent moins significativement de la performance relevée pendant l’exploitation.

Cette pratique, courante dans les pays anglo-saxons, n'a pas encore son équivalent en français puisqu'elle déborde largement d'une simple mise en service. C'est un processus systématique et planifié permettant d'assurer que tous les systèmes du bâtiment sont conçus, installés et calibrés pour opérer et «performer» conformément au concept, aux contrats et aux besoins du propriétaire/locataire.

Son articulation avec la certification d’ouvrages vient enrichir les réflexions sur le rôle et les responsabilités de chacun des acteurs impliqués dans l’atteinte, et la garantie, d’un haut niveau de performances.

 

(1) Il faut toutefois noter que l'action en représentation conjointe créée en 1992 (article L422-1 du Code de la Consommation) autorise une association de consommateurs à agir au nom de plusieurs consommateurs ayant subi des dommages de même origine. De même, l'action collective en cessation d'agissement illicites permet aux associations agrées de défense des consommateurs d'agir devant les tribunaux (article L421-6 du Code de la Consommation) pour demander la réparation de tout préjudice direct ou indirect porté à l'intérêt collectif des consommateurs. Mais ces procédures sont très peu utilisées car elles ne permettent pas d'obtenir réparation d'un préjudice de masse.