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Clause résolutoire et existence d’une clause d’indexation

Le cessionnaire d’un fonds de commerce s’était vu réclamer, par commandement visant la clause résolutoire, un arriéré de loyer dont le montant a été contesté.

La cour d’appel a d’abord estimé qu’un jugement fixant le loyer révisé était inopposable au cessionnaire faute pour ce dernier d’avoir été attrait à l’instance, et que le montant visé excédait les sommes dues. Mais la cour validait néanmoins le commandement en relevant que la locataire aurait dû acquitter un loyer exigible par l’effet d’une indexation.

Or, l’existence même d’une clause d’indexation était contestée, le pourvoi rappelant que le bail et l’acte de cession mentionnaient un loyer révisable tous les trois ans, de telle sorte que la modification du loyer n’était pas automatique et ne pouvait intervenir qu’à la suite d’une demande de révision légale.

La décision est censurée par la Cour de cassation, car la cour d’appel n’avait pas constaté que le contrat liant les parties comprenait effectivement une clause d’indexation.

Il convient de rappeler que dans l’hypothèse où un bail comporte une ambiguïté, il faut interpréter la convention pour déterminer si les parties ont, dans leur commune intention, prévu un réajustement automatique du loyer par le jeu d’une clause d’indexation dont les modalités doivent découler du contrat.

(Cass. 3e civ., 8 nov. 2011, arrêt n° 10-19.663)