Business Immo, le site de l'industrie immobilière
Point de vue de Grégory Gutierrez

La nouvelle étude d’impact : enjeux et atouts pour les maîtres d’ouvrages

L’étude d’impact est un document scientifique qui, au regard d’une situation donnée, analyse les principaux effets d’un projet sur l’environnement et la santé de l’homme et propose des mesures compensatoires à ces effets. Il s’agit à la fois d’un outil de prévention des risques d’atteinte à l’environnement et d’information du public.

Pour mémoire, les maîtres d’ouvrage sont déjà soumis à l’obligation de réaliser une étude d’impact lorsqu’ils envisagent de développer des projets immobiliers d’une certaine ampleur. La réforme élargit les cas de soumission à cette étude ; c’est désormais le cas, par exemple, de tous les travaux, constructions et aménagements réalisés en une ou plusieurs tranches qui créent une surface de plancher supérieur ou égale à 40 000 m², indépendamment de la destination de cette surface. Au cas par cas, peuvent y être soumis les projets qui développent une surface inférieure à ce seuil, mais au moins égale à 3 000 m² sur le territoire des communes non régies par un document d’urbanisme (PLU ou carte communale), et 10 000 m² pour les autres.

Les régimes de l’étude d’impact et de l’enquête publique ont été réformés par la loi « Grenelle 2 » du 12 juillet 2010. Le principe est que tout porteur de projets, travaux, ouvrages et aménagements susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement en raison de leur dimension, de leur nature et de leur localisation est potentiellement soumis à étude d’impact. Deux décrets d’application en date du 29 décembre 2011 sont venus compléter le dispositif. L’entrée en vigueur de la réforme est imminente : elle s’applique à tous les nouveaux projets, travaux et aménagements pour lesquels les demandes d’autorisation seront déposées à compter du 1er juin 2012. Les nouvelles règles de l’enquête publique pourront même s’appliquer aux projets dont les demandes sont antérieures, à condition que l’arrêté d’ouverture d’enquête n’ait pas encore été édicté à cette date.

La réforme est d’abord l’occasion d’une clarification en même temps qu’un élargissement du champ d’application de l’étude d’impact, sur lequel s’aligne désormais celui de l’enquête publique (hormis quelques exceptions, dont les ZAC). Une nomenclature unique a été établie et comporte 52 rubriques classées par thèmes, parmi lesquels figure les « travaux, ouvrages, aménagements ruraux et urbains ». Le critère financier de soumission à 1,9 M€ est abandonné ainsi que l’ancienne notice d’impact (étude d’impact sommaire pour les « petits » projets), qui n’étaient pas conformes à la directive européenne.

Désormais, les projets sont soumis à étude d’impact et enquête publique, soit de façon systématique (projets de grande ampleur), soit selon une nouvelle procédure au « au cas par cas » ou screening (projets d’ampleur moyenne) suivant le franchissement des seuils de soumission des diverses rubriques de la nomenclature.

Le passage par la procédure du « cas par cas »  pour les projets de taille moyenne est l’un des enjeux juridiques majeurs du nouveau système. La nécessité d’une étude d’impact sera décidé par une autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement (AAECE), qui sera le préfet de région dans la plupart des cas. Cette procédure fait naître un nouveau risque contentieux : la décision de l’AAECE, qui fait grief, peut être contestée, soit par les tiers si elle est négative, soit par le maître d’ouvrage si est elle positive, d’abord par le biais d’un recours administratif préalable, puis devant le juge.

Ensuite, les démarches du maître d’ouvrage devraient être facilitées par un encadrement spécifique des modifications ou extensions de projets. D’une part, une nouvelle étude d’impact sera nécessaire lorsque ces modifications ou extensions répondent en elles-mêmes aux seuils et critères fixés dans la nouvelle nomenclature. Pour les projets ayant déjà fait l’objet d’une étude d’impact, la nécessité d’une nouvelle étude naîtra lorsque, sur une période de référence de 5 ans précédant la demande de modification ou d’extension, la somme des changements apportés dépasse les seuils de soumission prévus par l’une ou l’autre des rubriques de la nomenclature. Les modifications de projets en cours d’enquête, d’autre part, ont été essentiellement traitées par la loi qui prévoit deux mécanismes permettant de suspendre l’enquête pendant une durée de 6 mois ou de n’organiser qu’une enquête complémentaire portant sur les modifications du projet après la première enquête, ce qui évite de reprendre la procédure depuis le début.

Le cadrage préalable ou scoping a été revu ; le maître d’ouvrage dispose d’un droit à obtenir toute information utile auprès des services administratifs concernés ainsi qu’un avis de l’autorité compétente sur le degré de précision de l’étude à fournir. Mais ce cadrage n’est pas la garantie du caractère complet de l’étude et il y aura donc lieu de manier cette procédure avec discernement, le plus souvent avec l’aide d’un bureau d’études spécialisé.

L’étude devra contenir de nombreuses informations environnementales (par exemple, l’impact sur les équilibres biologiques, les continuités écologiques ou « trames vertes et bleues », le sol, l’eau, l’air, le bruit, les espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, …).

Elle devra comporter une analyse des effets négatifs mais aussi positifs, directs et indirects, temporaires et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l’environnement, par exemple sur la consommation énergétique, la commodité du voisinage, l’hygiène, la santé, la sécurité, la salubrité publique, ainsi que l’addition et l’interaction de ces effets entre eux.

La présentation des mesures compensatoires devra intégrer les principales modalités de suivi prévues de ces mesures, comme du suivi de leurs effets sur les éléments d’impact étudiés dans l’étude.

Enfin, autre nouveauté, les décisions autorisant les projets devront mentionner, en s’appuyant sur l’étude d’impact :
- les mesures destinées à éviter, réduire ou compenser les effets négatifs notables du projet,
- les modalités du suivi des effets,
- et les modalités du suivi de la réalisation des mesures destinées à éviter, réduire ou compenser les effets négatifs notables du projet, ainsi que du suivi de leurs effets sur l’environnement, qui font l’objet d’un ou plusieurs bilans réalisés selon un calendrier établi par l’autorité compétente.

Le degré d’efficacité des mesures susvisées sera désormais contrôlé a posteriori par l’autorité administrative, qui se verra transmettre les bilans établis sur le suivi des mesures précitées et qui pourra exiger de les reconduire en fonction des résultats. Des tiers intéressés pourraient solliciter la communication de ces bilans, mais le texte actuel n’en prévoit pas expressément la communication.

Il s’agit donc d’une nouveauté dans le domaine des autorisations d’urbanisme. Les maîtres d’ouvrage concernés vont donc être confrontés à une double contrainte : gérer le suivi des mesures compensatoires et anticiper leurs améliorations éventuelles, mais aussi prévenir le risque de sanctions administratives en cas de manquements constatés dans leur mise en œuvre.

Les éléments fournis par l’étude d’impact pourront aussi constituer des éléments de valorisation du projet pour les maîtres d’ouvrages : ils pourront servir (au moins pour certains d’entre eux) à anticiper les « crédits » à rechercher lors des certifications environnementales. Par exemple, les mesures prises pour protéger la biodiversité peuvent être précisées et utilisées ensuite dans le cadre de l’obtention de labels intégrant ces paramètres.

Il faut aussi garder à l’esprit que l’étude d’impact est un vecteur de compréhension et d’acceptation des projets par les riverains, à travers les échanges que ce document suscitera lors de la consultation du public (par les procédures d’enquête ou de mise à disposition du public).

L’étude d’impact n’est pas une simple « formalité ». C’est un document dynamique à anticiper et à établir avec le plus grand soin, ne serait-ce que pour transformer au mieux la contrainte juridique qu’elle représente en un atout environnemental pour le projet.

Mots-clés : Grenelle 2