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Point de vue de Bruno Solle, GGSM

Liquidation des SCPI et calcul de l'assiette du droit de partage : du nouveau

La vieille doctrine administrative sur l’assiette du droit de partage dans les liquidations amiables de sociétés remise en cause par le TGI de PARIS : l’autonomie du droit fiscal battue en brèche ! 

Six ans après un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation qui avait affirmé l’absence d’autonomie du droit fiscal s’agissant de la définition du droit de partage pour exclure les opérations de réduction de capital du champ d’application du droit de partage (Cass. com., 23 septembre 2008, n° 07-12.493), le Tribunal de Grande Instance de PARIS dans un jugement du 9 avril 2014 reprend ce principe pour l’appliquer aux liquidations amiables de sociétés.

Jusqu’à ce jugement, en application de l’article 746 du code général des impôts, l’administration avait toujours calculé le droit de partage sur la totalité de l’actif revenant aux associés dans le cadre d’une liquidation amiable (y compris les apports effectués par ceux-ci).

Cette pratique était pourtant contraire à sa propre doctrine qui, tirant les conséquences de la jurisprudence de la Chambre commerciale de la Cour de cassation de 2008, prévoyait que seul le boni de liquidation (constitué de « la différence entre, d’une part, le produit net de la liquidation et, d’autre part, le montant des apports réels ou assimilés susceptibles d’être repris en franchise d’impôt ») était soumis au droit de partage.

En l’absence de définition « autonome » du partage en droit fiscal, le Tribunal de Grande Instance de PARIS interprète « l’actif net partagé » à la lumière des dispositions du l’article 1844-9 du Code civil.

Ainsi, faisant une application littérale de cet article, il décide que l’assiette du droit de partage est constituée de l’actif revenant aux associés « après remboursement du capital social ».

Dans cette logique, les primes d’émission constituant des compléments d’apports et ayant par conséquent la même nature que le capital social devraient être également exclues de l’assiette du droit de partage.

Les SCPI qui procèdent à des liquidations à terme de leur patrimoine immobilier sont particulièrement concernées par cette jurisprudence qui devrait réduire le coût de cette liquidation.