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Dépassement de COS et performance énergétique

Un dépassement de coefficient d’occupation des sols est autorisé à hauteur de 20 % maximum pour les constructions remplissant des critères de performance énergétique ou comportant des équipements de production d’énergie renouvelable. La partie de la construction en dépassement n’est pas assujettie au versement résultant du dépassement du plafond légal de densité. Ces dispositions sont rendues applicables dans la commune par décision de son conseil municipal.
 
Conditions pour bénéficier du dépassement de COS :
1.    Délibération particulière prise par la commune permettant l’application du dispositif. (Nota : décision indépendante des dispositions du plan local d’urbanisme. Prise en compte des autres règles du PLU relative notamment à la volumétrie de la construction)
2.    Respect par la construction des critères du label « Très hautes performances énergétiques-énergies renouvelables » (THPE EnR 2005) ou du label « Bâtiment basse consommation » (BBC 2005)
Ou,
s’agissant de maisons individuelles comportant au plus deux logements, consommation d’énergie inférieure d’au moins 20 % à la consommation de référence de la RT 2005, et recourant à une énergie renouvelable (panneaux solaires thermiques sur 3 m² minimum, surface de panneaux voltaïques égale à 10 % de la SHON, ou pompe à chaleur, ou chaudière bois couvrant plus de la moitié des besoins de chauffage).
3.    Production, lors du dépôt de demande de permis de construire, d’une attestation émanant d’un organisme habilité à délivrer le label « haute performance énergétique »,
Ou
d’un engagement d’installer les équipements de production d’énergie renouvelable dans un délai de 3 ans suivant l’achèvement des travaux, assorti d’une attestation établie par une personne habilitée pour réaliser les diagnostics techniques confirmant que les équipements attestant que le projet respecte les critères de performance énergétique.

Pour en savoir plus, voir les articles :
-    L. 123-1, L. 128-1 et R. 431-18 du Code de l’urbanisme
-    R.111-20 et R.111-21 du Code de la construction et de l’habitation

Envoyer un e-mail Christine Daric

Envoyer un e-mail Marie-Laetitia de la Ville Baugé

Envoyer un e-mail Séverine Guilluy

Avocats à la Cour, Baker & McKenzie SCP