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Point de vue de Thierry Murat, SAGL - Architectes Associés

Le nouvel arrêté 1432 : quelles conséquences ?

Cet été, le 16 juillet un nouvel arrêté a été signé. Il concerne les entrepôts futurs ou existants qui stockent des liquides inflammables conditionnés et atteignent le seuil d’autorisation pour la rubrique 1432 et relevant aussi de la rubrique 1510 au régime de l’autorisation ou de l’enregistrement (rubriques de la nomenclature des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement).

Pourquoi un nouveau texte ?

Il n’y a pas eu récemment d’incendie d’un entrepôt contenant des liquides inflammables régulièrement autorisé qui ait causé des dommages à des tiers ou à l’environnement. Il semble donc que les mesures prescrites dans le cadre des textes déjà en vigueur suffisent pour garantir un bon niveau de sécurité. La nécessité de disposer d’un nouveau texte est venue de la parution de l’arrêté ministériel du 3 octobre 2010 concernant les installations de stockage de liquides inflammables en réservoirs. Ce texte a été élaboré pour les stockages des grands dépôts aériens. Il est totalement inadapté pour les entrepôts couverts dont le sort n’avait pas été envisagé par les rédacteurs de ce texte. Les représentants des professions de la logistique n’avaient pas été associés à la démarche ni à la consultation préalable à sa signature.

Une fois l’arrêté rendu applicable, les services ont, comme c’est leur devoir, cherché à mettre en pratique ce texte et à l’imposer aux entrepôts qui stockaient des liquides inflammables en quantité justifiant pour eux du régime de l’autorisation dans la rubrique 1432. Là très vite les remontées de terrain ont conduit à saisir le ministère en charge de cette réglementation, car le texte tel quel est inapplicable aux entrepôts couverts dans des conditions économiques réalistes ou pose des problèmes techniques d’une grande complexité.

Le chemin parcouru

Les demandes de la profession ont été prises en compte par le ministère et rapidement il a accepté le principe d’un nouvel arrêté ministériel plus adapté aux entrepôts couverts. Le groupe de travail permanent appelé « GT entrepôts » devenu depuis « GT stockages » a été saisi de l’analyse de ce projet de texte et plusieurs mois d’échanges ont eu lieu entre le ministère et les représentants de la profession.

Le ministère se trouvait de fait pris par l’arrêté du 3 octobre 2010 relatif aux dépôts aériens d’hydrocarbures en grands réservoirs validé et applicable depuis pratiquement deux ans. Il n’était selon lui plus possible d’aller en retrait par rapport au niveau de sécurité imposé par le texte en vigueur. La marge d’intervention et de négociation sur le nouveau texte ne pouvait donc concerner que les modalités pratiques d’application des mêmes objectifs de sécurité aux entrepôts couverts qu’aux dépôts aériens, limitant drastiquement le champ de ce qui pouvait être discuté.

Par ailleurs, pendant la période intermédiaire, les dossiers en cours d’instruction étaient soit bloqués, soit conformes à l’arrêté du 3 octobre 2010. Tout concourrait à ce que ce texte sorte le plus tôt possible. Son élaboration s’est déroulée pendant une période compliquée pour la profession qui n’a pas disposé du temps nécessaire pour entrer suffisamment dans l’analyse des conséquences du texte induisant peu de retours de la part des adhérents des diverses fédérations ou associations vers les membres du GT entrepôts.

La partie principale du texte touchant aux prescriptions de prévention et de lutte contre l’incendie, issues du ministère de l’intérieur, et étant les plus impactantes, n’a pas été ouverte à la négociation. En effet, les représentants de ce ministère n’ont pas été présents aux dernières séances du GT stockages, et transmettent leurs propositions unilatéralement et uniquement par écrit, la discussion n’est donc pas possible, le ministère de l’environnement reprenant au mot les prescriptions du ministère de l’intérieur.

Il ne s’agit pas de remettre en question les objectifs de sécurité pour l’intervention des sapeurs-pompiers, mais simplement de comprendre en quoi les prescriptions émanant de ce même ministère qui depuis dix ans étaient tout à fait satisfaisantes ne le sont plus sans que rien n’ait changé nous semble-t-il et sans qu’aucun sinistre ne soit survenu qui fasse la démonstration de leur inefficacité ou de leur dangerosité.

Cet ensemble de points n’étant pas négociable, peu de sujets restaient à discuter. La partie qui a fait l’objet d’échanges a abouti à un compromis représentant une bonne prise en compte par le ministère de l’environnement des demandes de la profession pour limiter les effets rétroactifs très importants prévus au départ.

Prescriptions nouvelles pour les projets

Les entrepôts couverts sont déjà réglementés de manière très importante pour y réduire les risques d’incendie et leurs effets. Aussi, le texte reprend une grande partie de mesures déjà en place et s’applique dès le premier janvier 2013 aux projets de nouveaux stockages de liquides inflammables (au régime de l’autorisation) dans des entrepôts (au régime d’autorisation ou d’enregistrement dans la rubrique 1510).

Pour l’implantation, les règles d’éloignement par rapport aux tiers sont confirmées. L’accessibilité au site et aux installations fait l’objet d’un renforcement significatif avec l’imposition de deux accès distincts au site, une voie engin de 6 mètres de large avec tous les 100 mètres une aire de croisement, donnant une largeur de 9 mètres sur 15 mètres à chacune de ces aires. Chaque cellule avec des liquides inflammables doit avoir une façade accessible depuis la voie engins, interdisant la création de sous-cellules pour ces stockages dans des locaux intégralement coupe-feu positionnées au sein d’une cellule.

Les règles de constructibilité sont modifiées, en supplément à ce qui est déjà applicable aux entrepôts la stabilité de la structure doit être R 120, interdiction de matériaux combustibles pour les supports de couverture (pas de charpente bois). Absence de mezzanine, de sous-sol et d’étage dans les cellules contenant des liquides inflammables. La stabilité peut être ramenée à R 60 à condition de produire une étude de non ruine en chaîne de la structure.

Les amenées d’air frais doivent représenter 100 % de la surface des ouvertures du plus grand canton (le taux était de 20 % dans les entrepôts relevant du régime de l’autorisation).

La surface des cellules concernées est limitée à 3 500 m², l’extinction automatique est obligatoire dans tous les cas. La cellule est divisée au sol en zones de collecte de 500 m² avec formes de pente et dispositif d’évacuation gravitaire. Les zones de collecte transfèrent les liquides vers des rétentions externes qui doivent contenir 100 % des liquides et le volume théorique d’eaux d’extinction calculé dans l’étude des dangers. Les rétentions doivent être hors des flux thermiques de 5 kW/m² et à moins de 100 m d’un poteau incendie au moins. Les rétentions doivent être en béton ou tout autre matériau offrant le même niveau d’étanchéité et de tenue au feu.

Le texte impose ensuite de nombreuses consignes et procédures qui correspondent à une mise à niveau avec ce qui se pratique dans les dépôts aériens d’hydrocarbures. Les règles d’exploitation et de maintenance sont précisées, mais ne changent normalement pas l’usage, sauf pour les travaux qui font l’objet d’une surveillance accrue.

Fait nouveau, l’exploitant doit dans son étude des dangers étudier une série de scénarios d’incendie et établir une stratégie de lutte en l’absence d’intervention des secours extérieurs conduisant à disposer en permanence du matériel, de la réserve d’émulseur et de personnel dument formé sur site. Il faut démontrer que l’engagement de moyens techniques et humains est adapté avec la cinétique de montée en puissance du sinistre. Il s’agit d’une obligation de gardiennage renforcée car il n’est pas envisageable d’envoyer un homme seul face à un feu d’hydrocarbures.

Des exigences importantes pour les sites existants

Le législateur nous avait habitués à faire largement bénéficier les sites existants d’un principe d’antériorité à tout nouveau texte qui semblait bien établi. Ce texte semble y mettre fin, en renvoyant dans un premier temps à des études de faisabilité pour les sites existants. En tout état de cause, des travaux lourds sont à envisager pour les sites existants pouvant conduire à la remise en cause de la présence des liquides inflammables dans certains entrepôts qui vont être très difficiles à mettre en conformité dans des délais courts bien que rallongés lors de la négociation.

Nous n’aborderons ici que les points durs liés à l’application de ce texte. Le premier parmi eux est l’obligation de disposer de deux accès ou de déposer avant le premier juillet 2013 auprès du préfet une étude démontrant l’impossibilité technique de réaliser un deuxième accès sur un site existant. Quelle sera la position d’un préfet lorsqu’il sera démontré qu’un deuxième accès est impossible à réaliser ?

La deuxième contrainte concerne l’objectif de recoupement en zones de collecte de 500 m² si possible des cellules de stockage de liquides inflammables et leur raccordement à des rétentions adaptées ; une étude technico-économique peut permettre de faire des zones de collectes plus grandes sans toutefois jamais dépasser 3 500 m².

La troisième obligation stricte concerne la mise en place d’une installation d’extinction automatique telle que décrite dans le texte avant le premier juillet 2014 et mise en conformité éventuelle des installations existantes.

En regard de ces trois exigences, les autres mesures rétroactives représentent des enjeux financiers moins lourds mais ne sont pas sans poser de problèmes techniques pour leur mise en œuvre.

Conclusion

En conclusion, ce texte impose un renforcement significatif des mesures de sécurité qui, s’il est positif dans l’absolu, ne semble pas justifié par un échec de la réglementation déjà applicable, sachant que tous ces sites ont fait l’objet d’une étude des dangers validée par les services conduisant à un arrêté préfectoral d’autorisation régulier dans lequel les exigences des SDIS ont déjà été intégrées. Le coût de l’ensemble des mesures de mise en conformité des sites existants pourra paraître disproportionné aux exploitants, particulièrement dans la période actuelle de crise qui touche déjà fortement l’immobilier logistique et les logisticiens pris en tenaille entre les producteurs, les circuits de distribution et la création d’une nouvelle taxe sur le transport des marchandises.

Nous risquons d’assister à une dispersion des stockages de liquides inflammables sur de multiples installations afin d’échapper au régime de l’autorisation sous la rubrique 1432. Un autre effet pervers lié à la répercussion sur le loyer des coûts de travaux considérables à réaliser pour se mettre en conformité est un transfert de ces stockages vers des entrepôts non autorisés qui restent encore en nombre significatif sur le terrain qui ne respectent aucune de ces contraintes et ont des loyers très attractifs ce qui constituerait un échec de la politique de prévention des accidents industriels.

Malheureusement, le risque est grand que ce soient les entrepôts régulièrement autorisés qui fassent l’objet des contrôles accrus de la part des services alors que ceux qui sont exploités sans autorisation, ne respectent pas les règles et sont la cause de l’essentiel des accidents ne seront pas contrôlés, augmentant encore la distorsion de concurrence entre eux et pas en faveur des plus honnêtes.

Mots-clés : Logistique
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