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Réforme fiscale - Le projet de réforme fiscale des sociétés de personnes et ses impacts pour les investisseurs

Depuis le début de l’été, le projet de réforme des sociétés de personnes françaises (SDP) est en consultation sur le site Internet de l’administration fiscale.Ce document, déjà très abouti, vise à faire évoluer, d’ici 2011, le régime fiscal des SDP vers une notion plus proche des standards internationaux, c’est-à-dire vers une reconnaissance encore plus poussée de la transparence fiscale.

En effet, si la SDP n’est pas assujettie à l’impôt en tant que telle puisque celui-ci est dû par ses associés, elle n’en n’est pas moins un sujet de droit fiscal à part entière, notamment pour l’application de la plupart des conventions fiscales tendant à éviter les doubles impositions. Or, la translucidité fiscale envisagée viserait, en grande partie, à anéantir l’existence de cette personnalité fiscale de la SDP, l’associé étant réputé fiscalement exercer directement l’activité de la SDP, que celle-ci soit de nature mobilière ou immobilière.

Le projet de réforme évoque cependant une « transparence rationalisée » des SDP, qui permettrait, de manière ambigüe d’ailleurs, de conserver une personnalité fiscale pour les besoins déclaratifs.

Par ce biais, le bénéfice d’un certain nombre de régimes fiscaux jusqu’ici réservés aux entités passibles de l’impôt sur les sociétés (IS) serait élargi aux SDP (intégration fiscale, régime des sociétés mère-filiale etc…), mais il pourrait également s’agir d’un moyen simple, rapide et discret pour l’Etat de rapatrier l’imposition des plus-values de cession de parts de SDP à prépondérance immobilière qui échappent actuellement à toute imposition dans le cadre de certains traités fiscaux. Ainsi, l’un des cas d’exonération d’impôt sur les plus-values immobilières dont bénéficient les investisseurs qui s’appuient sur la convention fiscale franco-luxembourgeoise amendée pourrait disparaître.

Les fonds d’investissement immobiliers structurés via le Luxembourg sont concernés, mais également, et plus généralement, toutes les exonérations d’impôt sur les plus-values de cession des titres de SDP qui résultent d’une divergence d’interprétation des conventions fiscales. En effet, et à l’instar de certains de ces homologues européens, le projet envisage d’introduire en droit interne une sorte de clause « balai » permettant l’imposition des profits en France, à défaut de toute autre imposition.

1. Contexte de la réforme des SDP
Ce projet de réforme, unilatéral et efficace, revient sur la jurisprudence des 15 dernières années consacrée à la reconnaissance de la personnalité fiscale des SDP et pourrait éviter à l’Etat une fuite de matière imposable et les difficultés d’une renégociation, un à un, des traités fiscaux.

Rappelons que les plus-values de cession de biens immobiliers situés en France, de même que sur les titres de SDP françaises, réalisées par des sociétés luxembourgeoises, n’étaient pas imposables ni en France, ni au Luxembourg (Sous certaines conditions). Après plusieurs années de négociation, la France et le Grand Duché du Luxembourg ont amendé la convention à compter du 1er janvier 2008 et ainsi partiellement résolu une divergence d’interprétation : seule l’exonération des plus-values immobilières a été supprimée, restituant ainsi à la France pleinement son droit d’imposer ces profits ; l’exonération des plus values de cession de SDP françaises à prépondérance immobilière (SCI) demeure (Sous certaines conditions).

2. Conséquences d’une transparence rationalisée des SDP
Les textes existants seraient aménagés, complétés ou supprimés pour neutraliser la personnalité fiscale des SDP. Si la personnalité fiscale des SDP est réduite à la détermination, au contrôle et à la déclaration du résultat (et TVA, CET …), ce sujet fiscal résiduel sera-t-il suffisant pour maintenir une personnalité fiscale du véhicule distincte de celle de ses membres ?

En outre, une nouvelle règle de territorialité serait introduite consistant à rendre imposables en France les revenus qui, compte tenu d’une différence de qualification entre deux Etats, bénéficient d’une double exonération.

2.1 Situation des fonds d’investissement immobiliers luxembourgeois depuis 2008

L’article 3 de la convention fiscale franco-luxembourgeoise amendée est désormais rédigé de la manière suivante :

« §3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s’appliquent également aux gains tirés de l’exploitation ou de l’aliénation d’immeubles réalisés au travers de sociétés qui, quelle que soit leur forme juridique, n’ont pas de personnalité distincte de celle de leurs membres pour l’application des impôts visés à l’article premier.

Or, le droit fiscal français ne connait actuellement qu’une seule catégorie de sociétés, très particulières, qui « n’ont pas de personnalité fiscale distincte de celle de leurs membres » : il s’agit des sociétés immobilières d’attribution visées par l’article 1655 ter du CGI, ayant pour unique objet la construction ou l’acquisition d’immeubles en vue de l’attribution à leurs associés. Les SCI « classiques », ayant pour objet l’exploitation des immeubles par voie de location ou autrement, n’entrent pas dans cette catégorie.

Actuellement, il résulte de la combinaison de ces dispositions que la cession par une société de droit luxembourgeois de parts de SCI peut être exonérée d’IS dans les deux Etats (Sous certaines conditions).

En supprimant la personnalité fiscale de la SDP, la France pourrait, sans revenir sur la convention fiscale modifiée, soumettre à l’IS (33.33%/34.43%) les plus values de cession des parts de SCI.

En outre, la clause « balai » envisagée permettrait de parvenir au même résultat, dès lors que l’absence d’imposition des plus-values de cession des parts de SDP françaises résulte d’une divergence de qualification entre la France et le Luxembourg.

En revanche, les investissements immobiliers détenus, via le Luxembourg, par l’intermédiaire d’une société de capitaux française (SA, SAS ou SARL) ne devraient pas être impactés par cette réforme dès lors que d’une part, ces sociétés ont bien une personnalité distincte de celle de leurs membres et que d’autre part, l’exonération de la plus-value de cession des titres ne résulte pas d’une divergence de qualification entre les deux Etats, mais bien du particularisme du droit luxembourgeois. En pratique, ce type de véhicule est cependant moins fréquent que la SCI, en raison des frottements fiscaux qu’il génère (fiscalité latente sur l’actif immobilier).

Pour les mêmes raisons (mais sans cette contrainte fiscale du fait de leur régime d’exonération d’IS), les fonds immobiliers structurés via le Luxembourg, par l’intermédiaire de SPPICAV (c’est-à-dire OPCI) conservent tous leurs atouts.

2.2 Ouverture de certains dispositifs fiscaux jusqu’ici réservés aux sociétés soumises à l’IS

  • extension du régime fiscal des sociétés mères et filiales qui permet aux sociétés d’être exonérées d’IS sur les dividendes qu’elles reçoivent (à l’exception de 5%) ;
  • extension du régime de l’intégration fiscale, qui permet la consolidation fiscale des résultats des sociétés appartenant au groupe fiscal ;
  • transfert des crédits d’impôts aux associés de la SDP interposée ;
  • non imposition en France des revenus de source étrangère qui ne font que transiter par une SDP patrimoniale avant de bénéficier in fine à un associé étranger ; et aussi
  • extension du taux réduit d’IS (19%) prévu par l’article 210 E du CGI (régime dit « SIIC 3 ») aux cessions de biens immobiliers réalisées par des SDP.

3. Quel avenir ?
Ce projet est fourni et semble être l’aboutissement d’une réflexion poussée de la part des services fiscaux. L’adaptation des textes fiscaux pourrait simplement résulter d’une loi de finances ou, plus confidentielle, d’une loi de finances rectificative. Enfin, le régime « SIIC 3 » dont l’élargissement est prévu par le projet, est un dispositif temporaire, sensé s’achever le 31 décembre 2011. L’ensemble de ces éléments nous conduit à penser que la réforme pourrait entrer en vigueur dès 2011, laissant ainsi peu de temps aux contribuables pour se réorganiser.

Cela étant, plusieurs possibilités sont d’ores et déjà envisageables : de l’option pour l’IS de la SDP à la restructuration des sociétés luxembourgeoises, en passant par un reclassement des actifs au sein du groupe afin de purger de toute fiscalité la plus-value existante…, mais la mise en œuvre de certaines de ces opérations peuvent nécessiter jusqu’à quelques mois.

Mots-clés : Réforme fiscale, SDP, Siic