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Résiliation, défaut de notification au créancier inscrit et abstention fautive de ce créancier

Dans le cadre de cette procédure, une précédente décision avait posé le principe que « l’inopposabilité de la résiliation intervenue est acquise de plein droit dès lors que le bailleur a manqué à ses obligations à l’égard du créancier inscrit… » (Cass. 3e civ., 12 juil. 2006, arrêt n° 05-14.396). On rappellera que l’article L 143-2 du code de commerce permet aux créanciers précédemment inscrits de faire obstacle à la résiliation, en se substituant au débiteur dans le délai d’un mois consécutif à la notification.

Il est admis que le créancier privé du bénéfice de son gage peut solliciter la condamnation du bailleur défaillant au paiement de dommages et intérêts, le préjudice étant apprécié à la date où le créancier aurait dû normalement être averti de l’initiative prise par le bailleur.

Mais encore faut-il établir que la perte du fonds prive effectivement le créancier du recouvrement des sommes dues.

En l’espèce, le créancier faisait notamment valoir que dès l’instant où une faute avait été commise à son égard il était fondé à en demander réparation. Mais sa demande est rejetée, la cour d’appel ayant pu déduire que le préjudice né de la perte de sa sûreté résultait de son inertie et non de la notification tardive de l’assignation en résiliation de bail.

En pratique, le créancier inscrit qui entend obtenir une indemnisation doit établir qu’il a pris toutes dispositions utiles en vue de sauvegarder ses droits, ce qui n’était manifestement pas le cas en l’espèce dans la mesure où il s’était abstenu pendant plus de six ans de toute initiative, notamment pour payer la dette locative aux lieu et place du locataire défaillant ou pour faire procéder à la vente du fonds de commerce.

(Cass. 3e civ., 9 nov. 2011, arrêt n° 10-20.021)