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Projet de circulaire sur l’appréciation des « modifications substantielles » en ICPE

Le ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement vient de publier un projet de circulaire portant sur l’appréciation des modifications substantielles au titre de l’article R.512-33 du code de l’environnement. Cet article prévoit que l’exploitant d’une installation classée soumise à autorisation déclare au Préfet tout changement notable dans son mode d’exploitation, le préfet devant établir si la modification est substantielle ou non, afin de déterminer si une nouvelle procédure d’autorisation s’avère nécessaire. Une modification sera substantielle dans les cas où « sont atteints des seuils quantitatifs et des critères fixés par arrêté du ministre chargé des installations classées », les seuils portant soit sur la capacité totale de l’installation, soit sur l’ampleur de la modification, ou « dès lors qu'elle est de nature à entraîner des dangers ou inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 ». Le projet précise que l’appréciation du caractère substantiel procède d’un examen en deux temps : la comparaison avec des seuils techniques et ensuite en deçà de ces seuils ou en leur absence, l’examen au cas par cas des conséquences de la modification. Pour l’appréciation au cas par cas, le projet de circulaire précise les lignes directrices qui doivent guider l’appréciation des services instructeurs dans diverses situations :
- nouvelle rubrique ou activité ;
- extension de capacité d’une activité ;
- extension géographique ;
- installations de traitement de déchets ;
- modification temporaire (essai et pilote dans un site existant) ….;

Enfin, il convient de relever que le projet de circulaire mentionne explicitement que son contenu doit être considéré comme « des lignes directrices à appliquer dans le cadre d’une analyse détaillée de chaque cas particulier et non comme des critères à appliquer automatiquement ». Il est également intéressant pour les exploitants de noter que la circulaire mentionne que, dans tous les cas, la réponse faisant suite à la demande de l’exploitant devra être apportée dans un délai maximal de deux mois, dès lors que l’exploitant aura transmis les éléments d’appréciation nécessaires.

Cabinet d’avocats-conseils Savin Martinet Associés (www.smaparis.com) – Contact : Patricia Savin, tél. 33 (0)1 53 43 22 20, savin@smaparis.com

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