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Point de vue de Charles-Edouard Brault, Cabinet Brault & Associés

Date de départ des intérêts après fixation judiciaire du loyer

Depuis quelques années et sous l’instigation des juridictions parisiennes, la jurisprudence de la Cour de cassation sur les rappels de loyer fixés judiciairement était remise en cause.

Aux termes de diverses décisions anciennes, la Cour de cassation avait décidé que les intérêts étaient dus sur les rappels de loyer à compter de la prise d’effet du renouvellement ou de la demande de révision et au fur et à mesure des échéances contractuelles.

Cette jurisprudence était rendue au visa de l’article 1155 du code civil et certains juges des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Paris puis la cour d’appel ont fixé le point de départ des intérêts à la date de la décision fixant le loyer.

Pour ces magistrats et s’agissant d’intérêts moratoires, il fallait pour des revenus échus tels que des loyers visés aux dispositions de l’article 1155 du code civil, qu’ils soient déterminés en leur montant, soit à compter du jour où la décision de fixation de loyer est rendue.

Dans son arrêt du 3 octobre 2012, la Cour de cassation casse un arrêt rendu par la cour d’appel de Paris au visa des dispositions de l’article 1155 du code civil :

« Attendu que pour dire que les intérêts au taux légal sur le complément de loyer courront à compter de son prononcé, l’arrêt retient que les intérêts moratoires supposant, même pour les revenus échus, tels que les loyers visés à l’article 1155 du code civil, que ces revenus soient déterminés dans leur montant, le retard ne pouvant dans le cas contraire être caractérisé ;

Qu’en statuant ainsi, alors que les intérêts moratoires attachés au loyer courent, en l’absence de convention contraire relative aux intérêts, du jour de la demande en fixation du nouveau loyer par le seul effet de la loi, la cour d’appel a violé le texte sus-visé. »

La cour réaffirme donc sa jurisprudence traditionnelle et son interprétation de l’article 1155 du code civil.

Les conséquences financières ne sont pas négligeables et ce d’autant que la capitalisation des intérêts dus pour plus d’une année peut intervenir dans les conditions du droit commun.

Ce n’est qu’en cas de disposition contractuelle contraire que les intérêts sur appel de loyer pourront partir à une autre date que celle correspondant au renouvellement ou à la demande de révision du loyer.

Ne faire courir les intérêts qu’après fixation judiciaire permettait de mettre les parties sur un pied d’égalité, mais n’apparaissait pas opportun au regard des dispositions du code civil et du bon déroulement de l’instance en fixation de loyer…

Dans les faits, le rappel du principe posé par la Cour de cassation devrait conduire à éviter certaines manœuvres des locataires, qui tentaient de retarder le plus possible la procédure de fixation de loyer.
 

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