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Point de vue de Nicolas Sidier et Aurélie Pouliguen-Mandrin, Péchenard & Associés

Un locataire commercial peut-il se prévaloir d’un commandement visant la clause résolutoire délivré à son encontre ?

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La Cour de cassation vient de rappeler que le locataire commercial ne peut se prévaloir de l’acquisition de la clause résolutoire lorsque celle-ci est stipulée au seul bénéfice du bailleur (Cass.Civ. 3e, 27 avril 2017, n°16-13.625 ; n°443 FS-P + B +I).

En l’espèce, un bailleur avait été contraint de délivrer à son locataire commercial un commandement de payer un arriéré de loyers visant la clause résolutoire. Ce commandement étant resté infructueux, le bailleur a saisi le juge des référés uniquement d’une demande de paiement des loyers impayés, renonçant ainsi au constat de l'acquisition de la clause résolutoire ou à une demande de résiliation de plein droit du bail. Le preneur, trouvant avantage à mettre fin au bail, avait demandé la résiliation de plein droit du contrat.

En appel, la Cour d'Aix-en-Provence avait débouté le preneur, retenant que la clause résolutoire du bail en cause avait été stipulée au seul profit du bailleur, excluant ainsi que le preneur puisse s’en prévaloir. La Cour de cassation a approuvé ce raisonnement et rappelé que la clause résolutoire assortie de la mention "si bon semble au bailleur" n'était stipulée qu'au seul profit du bailleur.

Cet arrêt constitue l'illustration certaine de l'adage bien connu selon lequel "nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude". La solution aurait pu naturellement être différente si la clause résolutoire stipulée au bail n'avait pas expressément prévu que celle-ci pouvait uniquement être mise en œuvre par le bailleur.

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