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Crédit-bail immobilier et dispense de TVA : la fin du suspense !

En partenariat avec Franklin société d'avocats

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L’article 257 bis du Code général des impôts permet de dispenser du paiement de la TVA certaines opérations entraînant la transmission d’une universalité de biens. En matière immobilière, l’administration a précisé dans un rescrit de 2006 que cela s’appliquait en particulier à la cession d’un immeuble loué en TVA à un acquéreur souhaitant poursuivre la même activité locative. L’administration a admis, notamment dans un rescrit de janvier 2018, que cette dispense s’applique également lorsque la cession de l’immeuble intervient au profit d’un crédit-preneur dans le cadre d’un contrat de crédit-bail immobilier, pour autant que l’immeuble ait été sous-loué en TVA par le crédit preneur et qu’il reste affecté par celui-ci à une activité locative en TVA après son acquisition. Cette position administrative pouvait laisser entendre que l’immeuble devait donc être conservé par le crédit-preneur. Or, l’immeuble est souvent recédé le jour même à un investisseur tiers.

Dans une réponse ministérielle publiée ce jour (Réponse Grau – AN 15-7359QE), l’administration apporte – enfin – les précisions suivantes : la dispense de taxation s’applique tant à la cession entre le crédit bailleur et le crédit-preneur qu’à la cession entre ce dernier et le tiers investisseur et ce, même si les deux opérations de cession sont concomitantes ; le fait que le crédit-preneur ait souscrit un engagement de revendre ou de construire au titre de sa propre acquisition ne remet pas en cause le principe de la dispense ; et la seule condition est donc finalement que l’immeuble ait été sous-loué en TVA par le crédit-preneur et qu’il reste affecté à une activité locative durable en TVA par le crédit-preneur ou par le tiers acquéreur.

Veille technique du groupe immobilier du cabinet d’avocats Franklin

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